Article R417-10 du code de la route
— Maitre Eolas (@Maitre_Eolas) June 8, 2020
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur (…).
Contravention de 2e classe.
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June 08, 2020 at 06:30AM
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